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Association pour la Promotion et la Responsabilisation des Acteurs de la Pêche Artisanale Maritime

Lettre ouverte à Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal

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« Promesses » de licence de pêche industrielle : l’Etat prend-il ses responsabilités ?

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Communiqué de presse

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Les hommes et les femmes de la pêche artisanale sénégalaise ne sont pas des enfants

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Arrivée massive de bateaux chinois et turcs : menace sur les ressources et les communautés de pêche artisanale

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il y a 12 ans 19 747 Contributions


Arraisonnement de deux chalutiers pélagiques russes

"Naïveté, ignorance, inexpérience ou arrogance ?"

Dans sa livraison des 28 et 29 mai 2011, le quotidien LE POP sous la plume de M. Youssoupha MINE, a écrit ce qui suit : «l’arraisonnement de deux navires battant pavillon russe a fait l’objet d’un débat contradictoire entre le GAIPES et le ministère de l’Economie maritime. Le premier les qualifie de navires pirates, la tutelle rejette ». Ce débat, au demeurant désolant, n’a aucun sens.

En effet, jusqu’à l’extinction du soleil - comme dirait l’autre- personne ne pourra citer un seul des 96 articles de la loi 98-32 du 14 avril 1998 et des 70 articles du décret 98-498 du 10 juin 1998, permettant la délivrance d’autorisations de pêche à des navires étrangers sous le couvert d’un protocole d’accord. Aussi, convient-il, une fois de plus, de rappeler que les autorisations de pêche accordées aux chalutiers pélagiques russes notamment Admiral Stariko, Oleg Naydenov, Aleksandr Mironemko, Zakhar Sorokin, Kapitan Bologov, Sei Whale et Fin Whale sont illégales. Elles ne sont pas conformes à la législation des pêches en vigueur et n’ont aucun fondement juridique ; elles sont tout simplement illégales.

Cela dit, que les oreilles chastes ne s’en offusquent pas, dans la vie, seuls deux actes légaux sont faits en se cachant : le vote effectué dans un isoloir et ce qui se passe dans « la salle de jeux pour adultes » entre conjoints légitimes. Il est plus pertinent de se demander pour quelles raisons des bateaux détenant une « autorisation de pêcher et opérant en toute légalité », peuvent éprouver le besoin de masquer leurs marquages d’identification et opérer en se camouflant. S’agissant du marquage, le troisième paragraphe de l’article 36 de la loi 98-32 dispose « sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent et de l’obligation d’afficher le nom, le numéro et le port d’immatriculation, les navires de pêche autorisés à opérer dans les eaux sous juridiction sénégalaise doivent exhiber en permanence les lettres et numéros permettant leur identification, conformément aux règles prescrites par voie réglementaire ».

Deux hypothèses, au moins, mériteraient d’être explorées :

  1. Les chalutiers arraisonnés, Admiral Stariko, Oleg Naydenov outre la dissimulation de leurs marquages d’identification pourraient avoir été surpris en activité de pêche dans une zone interdite c’est-à-dire dans la frange maritime comprise entre Yoff et la frontière nord sénégalo-gambienne, ou en deçà de 20 mille marins sur la côte nord ou à l’intérieur des 35 milles marins entre la frontière sud sénégalo-gambienne et la frontière sénégalo-Bissau guinéenne ;
  2. les chalutiers pélagiquesAdmiral Stariko, Oleg Naydenov, Aleksandr Mironemko, Zakhar Sorokin et Kapitan Bologov autorisés à pêcher dans le cadre du protocole d’accord illégal, ont exactement les mêmes spécifications techniques notamment une longueur de 108,12 mètres, 19 mètres de largeur et 7.765 tonneaux de jauge brute (TJB). Il se pourrait que OVERSEAS EXPRESS S.A qui a signé avec le ministère de l’Economie maritime le protocole d’accord du 11 mars 201, procèderait à la réintroduction dans la pêcherie de chalutiers ayant épuisé les deux mois autorisés et qui poursuivraient, néanmoins, leurs activités de pêche dans les eaux sénégalaises.

Les sénégalais devraient se souvenir ou être informés que dans les années 80, des armateurs coréens ont pu exploiter, sans retenue, les eaux sénégalaises en utilisant des bateaux ayant obtenu une sénégalisation provisoire, accordée pour une durée de six mois renouvelable une fois, par l’intermédiaire de sociétés fictives à capitaux mixtes sénégalais et coréens. Les caractéristiques techniques des bateaux étaient quasiment identiques à celles d’autres chalutiers battant pavillon de la Corée du sud.

De l’analyse des deux hypothèses articulées ci-dessus, il apparait que la deuxième serait la plus plausible. Dans la première hypothèse, les sanctions à infliger sont celles prévues, aux articles 85 et 86 de la loi susvisée à savoir, une amende de 15 à 20 millions de FCFA et possibilité de confiscation des captures à bord. La dissimulation du marquage, quant à elle, est punie d’une amende de 3 à 5 millions de FCFA avec une possibilité de saisie des captures.

Dans la deuxième hypothèse, il s’agirait de bateaux de pêche étrangers non autorisés à pêcher et c’est alors l’article 84 du code de la pêche qui est applicable à savoir, une amende de 150 à 200 millions de FCFA. En outre, il donne lieu à la confiscation des captures et des engins de pêche à bord.

Eu égard aux conditions d’attribution des autorisations de pêche aux chalutiers pélagiques étrangers en violation de la loi, il serait surprenant dans le traitement de l’affaire en cours, que les dispositions de l’article 84 du code de la pêche soient appliquées. En effet, cela pourrait soulever l’ire des armateurs russes et les « gorges profondes » se mettraient, probablement, en action. Si c’était le cas, il faudrait applaudir des deux mains.

Le délit commis est très grave, il est lourd de suppositions et les possibilités de fraude ne sont pas négligeables, aussi est-il inacceptable d’entendre sa banalisation, comme cela a été fait sur les ondes des radios locales dans leurs bulletins d’information de la soirée du vendredi 27 mai 2011. La comparaison avec un véhicule roulant sans plaque d’immatriculation est malvenue ; les conséquences de l’exercice de pêche des bateaux non autorisés étant autrement plus préjudiciables aux intérêts des populations sénégalaises dont les ressources halieutiques sont ainsi surexploitées.

C’est le lieu de souligner que ceux qui parlent au nom du Ministère de l’Economie maritime, à chacune de leurs interventions s’enfoncent davantage ; ils pourraient être comparés à des naufragés sur du sable mouvant, plus ils bougent, plus ils sont engloutis.

Le temps révèle tout : c’est un grand bavard qui parle sans être interrogé, dit-on, aussi le traitement de l’affaire en cours pourrait-il fournir des indications très intéressantes en dépit de l’opacité qui l’entoure. Dans peu de temps, pourraient suivre des révélations sur les vraies motivations de ce qui a été convenu entre le ministère de l’Economie maritime « demeurant » au 4ème étage du building administratif et OVERSEAS EXPRESS S.A, BP 8807, Avenida Fredrico Boyd, Panama.

OVERSEAS EXPRESS S.A a très bien négocié le protocole d’accord qu’elle a signé le 11 mars 2011. L’article 3 de ce document contractuel, à lui tout seul, sur 3 pages plus une annexe d’une page, occupe le quart de la page 1, la totalité de la page 2 et plus de la moitié de la page 3. Le libellé de cet article est tellement long, que l’article 4 a été oublié, ce qui n’est pas le cas des articles 5,6 et 7. Cet article apparaît comme un fourre-tout. Ce protocole d’accord, c’est du grand art, c’est une merveille de subtilité et consacre la mystification des négociateurs locaux plus préoccupés par les sommes qui pourraient être obtenues en contrepartie des autorisations de pêche accordées et qui partant ont accepté toutes les exigences d’OVERSEAS EXPRESS S.A.

La société OVERSEAS EXPRESS S.A a obtenu entre autres, « des possibilités de pêche d’une durée indicative de 2 mois courant à partir de la date d’entrée du navire dans les eaux sénégalaises ». Elle s’est aménagé, ce faisant, non pas un boulevard mais une avenue lui permettant d’effectuer sa campagne de pêche selon une planification minutieusement élaborée, permettant un accroissement aussi frauduleux qu’important de l’effort de pêche autorisé, ce qui est susceptible d’occasionner le pillage des ressources halieutes qui, comme précisé à l’article 3 de la loi 98-32 du 14 avril 1998, constituent un patrimoine national.

Dr Sogui DIOUF, vétérinaire