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Association pour la Promotion et la Responsabilisation des Acteurs de la Pêche Artisanale Maritime

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il y a 4 ans 2 601 Contributions


Tentative de recherche d'une solution à la polémique en cours sur les licences de pêche

Depuis la mi-avril , une polémique portant sur la délivrance de promesses de licences à des bateaux de pêche d’origine chinoise et turque s’est installée au Sénégal. N’est-il pas temps de privilégier la conservation des ressources halieutiques ?

CONTRIBUTION

TENTATIVE DE RECHERCHE D’UNE SOLUTION A LA POLEMIQUE EN COURS SUR LES LICENCES DE PECHE

« N’est-il pas temps de privilégier la conservation des ressources halieutiques aux querelles ? »

Depuis la mi-avril de cette année, une polémique portant sur la délivrance de promesses de licences à des bateaux de pêche d’origine chinoise et turque s’est installée au Sénégal. Elle a engendré des échanges épistolaires houleux qui permettront difficilement d’aboutir à une issue consensuelle. N’est-il donc pas temps de s’efforcer sereinement à trouver des solutions de sortie de crise ? C’est dans cet esprit que cette modeste contribution est proposée.

Rappelons que, la polémique à laquelle nous souhaitons contribuer à l’apaisement est née d’une convocation de la Commission Consultative d’Attribution des Licences de Pêche (CCALP) crée par décret 1804 du 22 novembre 2016 portant application de la loi 2015-15 du 13 juillet 2015 portant code de la pêche maritime.

A l’ordre du jour de la convocation de la CCALP si on se réfère aux documents y joints, il s’agit de l’examen de demandes ou promesses de licences réparties comme suit : 36 licences de pêche démersale profonde, option chalutiers poissonniers, de 14 licences de pêche pélagique côtière, 2 licences de pêche pélagique hauturière, option palangre à thon, d’une (1) licence de pêche démersale profonde option crevettes profondes. Précisons que cent quatre-vingt-dix-neuf (199) bateaux de pêche industrielle ont été autorisés en 2019, à exercer leurs activités de pêche dans les eaux sous juridiction sénégalaise.

Le décor campé, notre contribution s’articule autour des propositions ci-dessous énumérées.

1.Suspension de la délivrance des licences ou promesses de licences d’une part et de l’autre, nécessité d’une exécution complète et correcte des dispositions du décret n°1804 du 22 novembre 2016.

La suspension de la délivrance de toute nouvelle licence ou promesse de licences est d’une impérieuse nécessité ; elle constitue un préalable à la remise à jour de la Commission Consultative d’Attribution des Licences de Pêche (CCALP). Elle durerait jusqu’à ce que la CCALP se mette à jour et reprendrait ses travaux après la production du rapport du DPM et celui du CRODT et leur examen par ladite commission. En effet, l’examen par la CCALP des deux rapports précités est d’une extrême importance, puisqu’il il s’agit d’une évaluation des stocks de poisson sur laquelle la commission doit s’appuyer pour attribuer objectivement les licences de pêche.

Ensuite, il faut veiller à l’exécution complète des dispositions de l’article 13 du décret n°1804 du 22 novembre 2016 qui comprend deux paragraphes.

Le premier paragraphe de l’article susvisé, détermine les domaines d’intervention de la CCALP, tandis que le second dispose de ce qui suit :« La Commission examine une fois par an, sur la base du rapport du Directeur des Pêches maritimes (DPM), la situation générale du programme des licences. Cet examen se fait en considération des plans d’aménagement des pêcheries en vigueur et du rapport du Centre de Recherches océanographiques de Dakar-Thiaroye (CRODT) sur la situation des principaux stocks de poissons ».

La suspension du fonctionnement de la CCALP et ipso facto de l’attribution des licences de pêche, donne le temps au Directeur des Pêches Maritimes et au CRODT, d’abord de produire leurs rapports et ensuite les faire examiner par la CCALP. En effet, l’examen de ces deux rapports est d’une extrême importance. Il s’agit de présenter la situation du secteur d’une part et de l’autre, de prendre connaissance de l’évaluation la plus récente des stocks de poisson sur laquelle, la Commission doit s’appuyer pour délivrer objectivement les licences de pêche.

Cette disposition de l’article 13 du décret d’application de la loi portant code de la pêche maritime, essentielle au-demeurant, a été rarement, pour ne pas dire jamais, mise en œuvre.

En effet, les Directeurs des Pêches maritimes (DPM) successifs n’ont jamais, à ma connaissance, présenté de rapport sur la situation générale du secteur et le CRODT, semble-t-il, n’a que rarement présenté la situation des principaux stocks de poissons que recèlent les eaux sous juridiction sénégalaise.

En effet, les Directeurs des Pêches maritimes (DPM) successifs n’ont jamais, à ma connaissance, présenté de rapport sur la situation générale du secteur et le CRODT, semble-t-il, n’a que rarement présenté la situation des principaux stocks de poissons que recèlent les eaux sous juridiction sénégalaise.

S’agissant d’une ressource renouvelable qui n’est pas inépuisable, nous ne cesserons de le rappeler, travailler sur la base d’évaluations scientifiques récentes est indispensable, faute de quoi, l’attribution des licences ne se ferait pas sur des bases objectives.

 

2.Révision de l’article 91 du code de la marine marchande loi 2002-22 du 16 août 2002

Le phénomène d’invasion des eaux ouest-africaines par des flottes étrangères a commencé par l’Union européenne, lors de son élargissement. Cette politique européenne s’est traduite par un transfert massif de navires désarmés vers les pays en développement et une hausse importante des capacités déployées dans les eaux de ces pays.

Le Sénégal, à l’instar des autres pays de la sous-région, n’a pas échappé à ce phénomène. Ainsi, beaucoup d’armateurs ou simplement d’opérateurs économiques nationaux, peu soucieux de l’état des ressources halieutiques du pays riverain concerné, n’ont pas résisté aux sollicitations des armateurs européens.

Par ailleurs, les Etats envahis n’ont pas fait preuve de prudence pour éviter les nombreuses nationalisations, de navires désarmés aujourd’hui décriées. Il convient de noter que les captures des bateaux nouvellement "sénégalisés", ne font, pour la plupart, que transiter par le port de Dakar, d’où elles sont rembarquées sur un cargo en partance vers l’Afrique, l’Asie ou l’Europe. On ne peut pas, non plus, occulter le fait que les conditions d’immatriculation sous pavillon sénégalais, très peu contraignantes, ont favorisé les mises sous pavillon sénégalais. En d’autres mots, ces pays n’ont pas su anticiper la révision de leurs législations, afin de se prémunir contre les nationalisations de complaisance.

Aussi est-il devenu aujourd’hui, indispensable de définir de nouvelles conditions en vue de sauvegarder au mieux, les intérêts du Sénégal. En attendant, l’immatriculation sous pavillon sénégalais doit être suspendue jusqu’à nouvel ordre, notamment jusqu’à l’amendement des articles pertinents de la loi n° 2002-22 du 16 août 2002, portant code de la marine marchande.

Concernant le contrat d’acquisition qui est une des pièces les plus importantes du dossier d’immatriculation, il doit, dorénavant, être impérativement revêtu du visa préalable de la Direction de la Monnaie et du Crédit du Sénégal. En outre, sur ce document, entre autres, devront être précisés le prix du navire, les modalités de paiement ainsi que les banques sénégalaises concernées par la transaction.

Nous n’apprécions pas du tout et comprenons difficilement, qu’on puisse présenter à l’Administration sénégalaise des dossiers concernant l’achat des bateaux valant des milliards FCFA, qui appartiendraient à de sociétés mixtes dont le capital varie entre 1 et 2 millions FCFA. Cela heurte l’intelligence, et simple anecdote, l’un des requérants des demandes de promesse de licence, n’a pas été gêné de déclarer un capital de 150 euros, autrement dit, 100.000 FCFA, ce qui montre le sérieux accordé à l’Administration de notre pays.

Il est vrai que, juridiquement, une société a le droit d’avoir un capital si minime. Par contre, sur le plan économique, personne ne peut défendre la cohérence d’un dossier de cet acabit et nous ne pouvons accepter, qu’un entrepreneur puisse nous faire croire, qu’il est copropriétaire, avec un capital de 100.000 FCFA, d’un bateau valant des milliards FCFA.

 

En résumé :

· Il convient impérativement, de redéfinir, en relation avec la marine marchande, les conditions draconiennes de " sénégalisation" des navires de pêche, afin de mettre fin au système des prête-noms, que tout le monde dénonce.

· Par ailleurs, nous estimons qu’il est utile de faire procéder à un audit des sociétés mixtes existantes, pour faire élucider, par des experts compétents, entre autres, les conditions dans lesquelles elles ont été créées, la réalité des financements supposés apportés, aussi bien par les nationaux que par les partenaires étrangers.

· Enfin, un certificat de radiation de la flotte d’origine délivré par les autorités du pays d’origine du bateau doit être joint au dossier. Ce certificat doit être contresigné par la représentation diplomatique de ce pays au Sénégal, car le précédent des chalutiers BRIZ II et BRIZ III ne date que de 2004.

Nous ne saurions terminer notre présente contribution sans évoquer le cas des licences dites illégales, attribuées à des bateaux d'origine chinoise, sans passer par la CCALP et pour une catégorie qui n'existe pas dans le code de la pêche. En outre, le taux de redevance appliqué n'est pas fixé par voie réglementaire. Nous nous demandons si beaucoup de poisssons débarqués par ces douze (12) bateaux ne sont pas, tout simplement, des démersaux côtiers ou des pélagiques côtiers notamment des sardinelles. ces licences illégales doivent être annulées et retirées du listing des bateaux autorisés à pêcher au Sénégal. Il serait donné aux armateurs concernés la possibilité de déposer de nouvelles demandes de licences qui seront étudiés par la CCALP à sa reprise.

Dr Sogui DIOUF
Vétérinaire
soguidiouf@gmail.com

Pour rappel, le Code maritime de la pêche de 2015, Loi n°2015-18 du 13 juillet 2015 portant Code de la Pêche : https://www.aprapam.org/images/migrate/2015/07/loi-2015-18-du-13-juillet-2015-code-de-la-peche-senegal.pdf

Décret portant application du nouveau Code de la Pêche maritime : https://www.aprapam.org/images/migrate/2016/12/decret-application-loi-2015-18-du-13-juillet-2015-portant-code-peche-maritime.pdf

Loi n°2020-22 du 16 Août 2002 portant Code de la Marine Marchande : https://www.aprapam.org/storage/articles/June2020/uHvdLWIdKD7bLHlIvJoM.pdf

Tentative de recherche d'une solution à la polémique en cours sur les licences de pêche-1